Autorité parentale et décisions pour un enfant malade
Les parents ont en principe ensemble l'autorité parentale et décident des soins, de l'éducation et des mesures nécessaires pour leur enfant, selon son bien. Un enfant capable de discernement doit toutefois lui-même consentir à un traitement ; les parents ne décident pas à sa place dans ce cas. Le parent qui a la charge de l'enfant peut seul prendre les décisions courantes ou urgentes.
Pour qui ?
L'enfant mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 CC). Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Décès d'un parent : si les parents avaient l'autorité conjointe, elle revient au survivant (art. 297 al. 1 CC) ; si le défunt l'exerçait seul, l'APEA attribue l'autorité au survivant ou nomme un tuteur selon l'intérêt de l'enfant (art. 297 al. 2 CC). En divorce, le juge peut confier l'autorité exclusive à un parent si le bien de l'enfant l'exige (art. 298 CC). Obligation d'entretien : soins, éducation et prestations pécuniaires, chacun selon ses facultés (art. 276 CC) ; elle prime sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). Discernement de l'enfant : pas d'âge fixe ; il s'apprécie pour chaque décision, selon sa compréhension de la situation et des conséquences. La minorité ne signifie pas automatiquement l'incapacité de discernement (OFSP).
Ce que vous obtenez
Pas de prestation en argent. Contributions d'entretien : fixées par accord ou par le juge.
Qui s'en occupe ?
Parents ; APEA (protection de l'enfant) ; juge en cas de séparation/divorce.
Comment faire
- Parents mariés : autorité conjointe automatique (art. 296 al. 2 CC).
- Parents non mariés : déclaration commune des parents, déposée à l'office de l'état civil avec la reconnaissance de l'enfant, ou plus tard à l'APEA du lieu de domicile de l'enfant (art. 298a al. 1 et 4 CC) ; les parents confirment être disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant et s'être entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation à la prise en charge, et la contribution d'entretien (art. 298a al. 2) ; ils peuvent demander conseil à l'APEA avant de déposer la déclaration (al. 3) ; jusqu'au dépôt, la mère a seule l'autorité parentale (al. 5).
- Si un parent refuse de déposer la déclaration, l'autre peut s'adresser à l'APEA du domicile de l'enfant, qui institue l'autorité conjointe sauf si le bien de l'enfant commande autrement (art. 298b CC).
- En cas de désaccord grave, de danger pour l'enfant ou de parent empêché, l'autorité de protection de l'enfant (APEA) peut être saisie.
Liens utiles
Code civil suisse (RS 210), texte consolidé Fedlex en vigueur au 13.10.2026 (état au 01.07.2026, HTML) ↗COPMA/KOKES - Recommandations (autorité parentale conjointe, 2014) ↗OFSP - Traitements et soins : consentement libre et éclairé (patients capables de discernement, adultes ou mineurs) ↗
Base légale, sources et vérification
Base légale : CC art. 276, 276a, 296 à 298b, 301
✓ Contenu vérifié sur sources officielles et contrôlé par un second vérificateur. Dernière vérification : 15.10.2026.
- https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20260701/fr/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20260701-fr-html-2.html — consulté le 13.10.2026
- https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations — consulté le 13.10.2026
- https://www.bag.admin.ch/fr/traitements-et-soins-consentement-libre-et-eclaire — consulté le 13.10.2026
- https://www.bag.admin.ch/fr/renforcer-la-volonte-du-patient-procedure — consulté le 14.10.2026