Placement à des fins d'assistance (PAFA)
Une personne peut être placée dans une institution appropriée contre sa volonté, mais seulement si l'aide nécessaire ne peut pas lui être fournie autrement. La personne ou un proche peut demander la libération à tout moment.
Pour qui ?
Raisons admises : troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon, quand l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent être fournis autrement (art. 426 al. 1 CC). La charge pour les proches et leur protection sont prises en compte (art. 426 al. 2). La personne est libérée dès que les conditions ne sont plus remplies ; elle ou l'un de ses proches peut demander la libération en tout temps, et la décision doit être prise sans délai (art. 426 al. 3 et 4).
Ce que vous obtenez
Pas de prestation en argent.
Qui s'en occupe ?
APEA ; médecins habilités selon le canton ; juge pour le recours.
Comment faire
- L'APEA est compétente pour ordonner le placement ou la libération (art. 428 al. 1 CC).
- Les cantons peuvent désigner des médecins habilités à ordonner un placement ; sa durée est fixée par le droit cantonal et ne peut pas dépasser six semaines ; il prend fin au plus tard au terme du délai cantonal, sauf prolongation par une décision exécutoire de l'APEA (art. 429 al. 1 et 2 CC).
- Le médecin examine lui-même la personne et l'entend ; la décision mentionne notamment le lieu et la date de l'examen, le nom du médecin, les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement et les voies de recours ; un exemplaire est remis en mains propres à la personne, et le médecin communique si possible la décision par écrit à un proche (art. 430 CC).
- Appel au juge : la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin, de maintien par l'institution ou de rejet d'une demande de libération ; le délai est de dix jours dès la notification de la décision (art. 439 al. 1 et 2 CC) ; le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision du médecin ou du juge (art. 430 al. 3 CC).
- L'instance judiciaire de recours entend la personne et statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours (art. 450e al. 4 et 5 CC) ; le recours n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC).
- Examen périodique par l'APEA : dans les 6 mois du placement, puis dans les 6 mois suivants, puis au moins une fois par an (art. 431 CC).
- La personne placée a le droit de faire appel à une personne de confiance de son choix (art. 432 CC).
- Une personne entrée volontairement dans une institution pour troubles psychiques peut être retenue au plus trois jours sur ordre du médecin-chef si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle, ou met gravement en danger celles d'autrui ; elle est informée par écrit de son droit d'en appeler au juge (art. 427 CC).
- Les autorités et modalités pratiques (médecins habilités, tribunal compétent) relèvent du canton.
- Projet : le 19.08.2026, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de rédiger un avant-projet de révision des règles sur le placement à des fins d'assistance ; rien n'est modifié à ce jour.
Liens utiles
Code civil suisse (RS 210), texte consolidé Fedlex en vigueur au 13.10.2026 (état au 01.07.2026, HTML) ↗COPMA/KOKES - Recommandations (placement) ↗Canton de Vaud - Placement à des fins d'assistance (PLAFA) ↗
Dans les cantons
Si vous avez choisi votre canton, ses fiches sont mises en avant.

BerneSignaler à l'APEA qu'un adulte a besoin d'aide ou de protection (canton de Berne)
Si vous pensez qu'un adulte de votre entourage a besoin d'aide (par exemple état d'abandon ou épuisement dans la vie quotidienne), ou si vous en avez besoin vous-même, vous pouvez le signaler à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). L'APEA examine la situation et décide des mesures à prendre.

FribourgJustices de paix : autorité de protection de l'adulte et curatelles
À Fribourg, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) est la justice de paix de votre district. Elle décide des curatelles quand l'aide de la famille ne suffit pas, contrôle les placements à des fins d'assistance et surveille les curateurs, y compris les proches nommés curateurs.
Base légale, sources et vérification
Base légale : CC art. 426 à 439 ; art. 442 ; art. 450e
✓ Contenu vérifié sur sources officielles et contrôlé par un second vérificateur. Dernière vérification : 14.10.2026.
- https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20260701/fr/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20260701-fr-html-2.html — consulté le 13.10.2026
- https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations — consulté le 13.10.2026
- https://www.vd.ch/justice/curatelles-et-tutelles/autres-mesures-de-protection/placement-a-des-fins-dassistance-plafa — consulté le 13.10.2026
- https://www.bj.admin.ch/fr/droit-de-la-protection-de-l-enfant-et-de-l-adulte — consulté le 14.10.2026
- https://justice.ge.ch/fr/theme/protection-de-ladulte — consulté le 14.10.2026